Avenant n° 1 du 24 mars 2023 à l'accord du 4 mai 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail
Préambule. - Objet de l'avenant
Dans le cadre du déploiement de l'opérationnalité du dispositif prévention des risques et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et afin de permettre l'effectivité de la collecte de la contribution santé au travail à la charge des particuliers employeurs à compter du 1er janvier 2024, certaines dispositions de l'accord de mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 4 mai 2022 doivent être adaptées.
Le présent avenant a donc pour objet de modifier les caractéristiques de cette contribution afin de rendre opérationnelle sa collecte par les organismes de recouvrement mentionnés au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale.
Article 1er : Champ d'application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés compris dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, quel que soit le mode d'exercice de l'emploi, à savoir l'emploi direct et l'emploi intermédié.
Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent avenant.
Article 2 : Modifications apportées à l'accord de mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 4 mai 2022
Article 2.1 : Modifications apportées à l'article 3.2
Au deuxième alinéa de l'article 3.2 :
– la virgule entre les mots « obligatoire, forfaitaire » est supprimée et remplacée par « et » ;
– les mots «, unique et mensuelle » sont supprimés.
À la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3.2 :
– le mot « mise » est supprimé ;
– les mots « de chaque » sont supprimés et remplacés par « du » ;
– les mots « pour les mois » sont supprimés ;
– les mots « desquels une rémunération est versée à un ou plusieurs salariés » sont supprimés et remplacés par « de l'emploi de chaque salarié ».
Enfin, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 3.2 :
– après l'expression « Elle est due une seule fois » est ajouté « par salarié, pour chaque mois travaillé » ;
– les mots « quels que soient » sont modifiés et remplacés par « quel que soit ». De même, les mots « salarié (s) employé (s) par le » sont supprimés et remplacés par « contrats de travail qui le lient au ».
Article 2.2 : Modifications apportées à l'article 3.3
Au premier alinéa de l'article 3.3 :
– le mot « mensuel » est supprimé ;
– les mots « pour chaque mois travaillé » sont ajoutés à la suite de « 3,20 euros ».
Article 3 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est annexé à l'accord de mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 4 mai 2022 qui figure dans l'annexe 1 « Prévention des risques et santé au travail » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.
Il entre en vigueur à compter du premier jour ouvré suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt dans les conditions habituelles. Les parties signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Article 4 : Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L. 2261-12 du code du travail.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Les demandes de révision seront portées devant la CPPNI visée à l'article 19 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.