Avenant n° 1 du 18 février 2022 à l'accord du 8 juillet 2021 relatif au déploiement de l'alternance
Article Préambule : Objet de l'avenant
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord sur le déploiement de l'alternance dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile conclu le 8 juillet 2021 entre l'ensemble des organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le secteur, il est apparu nécessaire de compléter et de modifier certaines dispositions.
Eu égard à la singularité du secteur et en vue de faciliter sa mise en œuvre, certaines dispositions dudit accord ont été adaptées afin notamment de tenir compte du lieu d'exercice du travail : le domicile privé.
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont convenu de demander l'extension de l'accord sur le déploiement de l'alternance dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, de nouvelles dispositions ont par conséquent été insérées en ce sens.
Ceci préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Champ d'application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des particuliers employeurs et leurs salariés compris dans le champ d'application professionnel et géographique de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.
Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent avenant.
Article 2 : Modifications apportées à l'accord sur le déploiement de l'alternance dans le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile
Article 2.1 : Modifications apportées au préambule
À la fin du préambule est introduit le paragraphe suivant :
« Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent accord. »
Article 2.2 : Modifications apportées à l'article 4
À la première phrase de l'article 4.1, le mot « déterminée » est supprimé et remplacé par le mot « limitée ».
Par ailleurs, les phrases « Il s'adresse aux jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus. Toutefois les jeunes d'au moins 15 ans peuvent conclure un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l'enseignement secondaire. » sont supprimées et remplacées par « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-1, eu égard aux spécificités de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et considérant que le lieu d'exercice du travail est le domicile privé, le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes âgés de 18 ans à 29 ans révolus. ».
À la première phrase de l'article 4.2, le mot « CDD » est supprimé et remplacé par « contrat à durée limitée ».
Article 2.3 : Modifications apportées à l'article 5
Le tableau figurant à l'article 5 est remplacé et modifié comme suit :
| Année d'exécution du contrat | Âge de l'apprenti | ||
|---|---|---|---|
| De 18 ans à moins de 20 ans | 21 ans à 25 ans | 26 ans et plus | |
| 1re année | 43 % du Smic | 53 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 53 % du salaire minimum conventionnel (SMC) | 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé |
| 2e année | 51 % du Smic | 61 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 61 % du SMC | |
| 3e année | 67 % du Smic | 78 % du Smic sans pouvoir être inférieur à 78 % du SMC | |
Par ailleurs, au troisième alinéa de l'article 5, les mots « de 18 ans ou » sont supprimés.
Article 2.4 : Modifications apportées à l'article 13
Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 13.1, est supprimé et remplacé par :
« – aux jeunes de 18 à 25 ans révolus, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6325-1, eu égard aux spécificités de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et considérant que le lieu d'exercice du travail est le domicile privé, »
Article 2.5 : Modifications apportées à l'article 22
Le titre de l'article 22 est modifié et remplacé par « Article 22 “ Notification, formalités de dépôt et extension ” ».
À la fin de l'article 22 est ajouté le paragraphe suivant : « Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail. »
Article 3 : Modalités d'entrée en vigueur et vie du présent avenant
Article 3.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
Article 3.2 : Révision et dénonciation
Le présent avenant peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Article 3.3 : Notification, formalités de dépôt et extension
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des organisations représentatives, à l'issue de la procédure de signature.
Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt dans les conditions habituelles.
Les parties signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.