Avenant n° 1 du 16 octobre 2023 à l'avenant n° 1 du 16 décembre 2021 relatif à l'annexe « Fiches et documents pédagogiques ayant une valeur indicative et non conventionnelle »
Préambule
Conformément aux dispositions de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, le présent avenant a pour objet de recenser les dispositions de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile nécessitant d'être complétées et ou corrigées.
Ceci préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Champ d'application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des particuliers employeurs et des salariés relevant du champ d'application professionnel et géographique de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, quel que soit l'emploi occupé.
Il est par ailleurs souligné que la spécificité des activités couvertes, et plus particulièrement l'exclusion de toute entreprise de son champ d'application, rend singulière la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, relatif aux entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables au présent avenant.
Article 2 : Modifications relatives à la fiche pédagogique relative au calcul de l'ancienneté
La fiche pédagogique relative à l'ancienneté est intégralement réécrite comme suit :
« Socle commun
Fiche pédagogique relative au calcul de l'ancienneté
À l'attention des utilisateurs du présent document
En application de l'article 60 du « Socle commun » de la convention collective, l'ancienneté est appréciée en fonction de la durée des services du salarié auprès du particulier employeur, au titre d'un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail.
L'ancienneté est déterminée à compter de la date d'effet de l'embauche et s'arrête à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
Certaines périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié.
Ces périodes sont rappelées dans le présent document.
Ce document a une valeur indicative et non conventionnelle.
Sauf dispositions spécifiques, notamment pour les fratries à l'article 90-1 du « Socle assistant maternel » de la convention collective, l'ancienneté est appréciée par contrat de travail.
Son décompte débute à la date d'effet de l'embauche et se termine à la date de fin de ce contrat de travail.
Certaines périodes non travaillées sont assimilées à du temps de travail effectif et doivent donc être intégrées dans le calcul de l'ancienneté. À l'inverse, certaines absences suspendent l'ancienneté du salarié.
I. Les périodes prises en compte dans le calcul de l'ancienneté
Sont notamment pris en compte pour la détermination d'ancienneté :
– les jours fériés à l'exception des jours fériés tombant sur une semaine non travaillée prévue au contrat de travail ;
– les périodes de prise des congés acquis par le salarié ;
– la période de congé maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
– le congé parental uniquement pour la moitié de sa durée ;
– les congés pour événements familiaux ;
– le congé pour la journée de la défense et de la citoyenneté ;
– le congé pour assister à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française ;
– le congé de présence parentale ;
– le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant ;
– la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle, d'accident de travail et d'accident de trajet ;
– les absences des salariés de la branche pour la participation aux commissions paritaires de la branche ;
– les absences des salariés de la branche pour leur participation à la vie statutaire de leur syndicat ou à une formation syndicale.
Cette liste n'est pas exhaustive et présente une valeur indicative.
Illustration
Madame X est assistante de vie. Elle a été embauchée le 2 septembre 2019 et son contrat de travail a pris fin le 10 septembre 2021.
Ses seules absences concernent les congés payés qu'elle a régulièrement posés entre le 2 septembre 2019 et le 10 septembre 2021.
Ses congés payés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté.
Au titre de son contrat de travail, Madame X a donc acquis 2 ans d'ancienneté et 9 jours.
II. Les périodes non prises en compte dans le calcul de l'ancienneté
À l'inverse, certaines absences suspendent l'ancienneté du salarié.
Ne sont notamment pas pris en compte pour la détermination de l'ancienneté :
– l'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel du salarié ;
– les congés pour convenance personnelle ;
– les absences injustifiées du salarié ;
– le congé pour enfant malade.
Cette liste n'est pas exhaustive et présente une valeur indicative.
Illustration
Madame Y est assistante maternelle. Le 31 août 2020, elle a été embauchée par un particulier employeur, Monsieur Z, pour l'accueil de son enfant unique.
Madame Y a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 14 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus.
Monsieur Z a procédé au retrait de l'enfant par lettre remise en main propre contre décharge le 16 avril 2021.
En raison de la durée du préavis fixée dans la convention collective, la date de fin du contrat de travail de Madame Y est fixée donc au 30 avril 2021.
L'ancienneté de Madame Y comprend :
– la période du 31 août 2020 au 13 décembre 2020 (3 mois et 14 jours) ;
– et celle du 5 janvier 2021 au 30 avril 2021 (3 mois et 26 jours).
La période de l'arrêt de travail n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Au titre de son contrat de travail, Madame Y a donc acquis 7 mois et 10 jours d'ancienneté. »
Article 3 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est annexé à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Il entre en vigueur au jour de sa signature.
Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt dans les conditions habituelles. Les parties signataires du présent avenant conviennent de ne pas en demander l'extension.
Article 4 : Révision et dénonciation
Le présent avenant peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.